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Article 76

A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 18 ans.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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