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Article 79

Nul ne peut être naturalisé :

1. S’il n’est reconnu être sain d’esprit;

2. S’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la Collectivité.

Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 74.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de la Guinée. La naturalisation dans ce cas, ne peut être accordée que sur le rapport motivé du ministre de la Justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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