L’étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 37 pour acquérir la nationalité guinéenne ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessus.
Il perd la faculté de décliner la qualité de guinéen s’il contracte un engagement volontaire dans l’armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations du recrutement de l’armée.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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