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Article 77

Le mineur âgé de moins de 18 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 63 et 64 du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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