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Article 787

Celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre en acquiert la propriété au bout de 10 ans si le véritable propriétaire réside dans la Région où est situé l’immeuble.

Si le véritable propriétaire réside ou a son domicile en une autre partie du territoire, la prescription n’est plus que de 20 ans.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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