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Article 798

La prescription extinctive commence à courir du jour où se produit l’action ou le droit lui servant de point de départ un créancier ne pouvant valablement, par exemple, agir à une époque où il n’avait pas encore le droit de le faire.

c) - De quelques prescriptions particulières :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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