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Article 777

Un créancier, ou toute autre personne y ayant intérêt, peut s’opposer à la renonciation par le débiteur ou le propriétaire d’une prescription déjà acquise.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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