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Article 786

Un possesseur est de bonne foi quand il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d’être de bonne foi au moment même où ces vices lui sont connus.

La bonne foi se présume toujours. C’est donc à celui qui dénonce la mauvaise foi du possesseur à la prouver.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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