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Article 794

La prescription de droit commun en matière de prescription extinctive est la même que celle fixée par l’article 784 pour la prescription acquisitive, soit 30 ans.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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