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Article 785

Par exception, lorsque le possesseur a juste titre et bonne foi, il a droit à une prescription abrégée de 10 à 20 ans, selon les cas, précisés à l'article 787 ci-dessous.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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