Les actes de pure faculté, c'est-à-dire ceux que la loi, la coutume ou un statut local donne la faculté de faire ou de ne pas faire ou d’en faire usage ou non, et les actes de simple tolérance, c’est-à-dire ceux de jouissance partielle que le propriétaire d’un fonds permet à ses voisins de faire, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription acquisitive.
Il en est de même pour les actes de violence, la possession utile ne commençant que lorsque la violence a cessé.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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