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Article 420

Les délibérations du Conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demande et obtenu l'homologation devant Tribunal.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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