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Article 425

Pour obtenir à l’égard du mineur tout effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en Justice et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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