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Article 440

Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte que ceux de pure administration.

A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès. Les Tribunaux prendront en considération à ce sujet, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l’inutilité des dépenses.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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