Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en Justice visant de tels actes, ni à des actes d'hypothèque sans autorisation du conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d’avantage évident.
Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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