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Article 435

Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation d’un mineur orphelin de père et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront convoquer dans les meilleurs délais le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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