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Article 400

Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

Lorsque le père est déchu de l’administration de ces biens, la mère, ou tout autre parent désigné par le Tribunal, sur proposition du Conseil de famille, pourra devenir administrateur en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs.

En cas de divorce, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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