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Article 412

Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille :

1. Les mineurs, exceptés le père et la mère ;
2. Les interdits ;
3. Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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