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Article 401

L’Administrateur légal autre que l’ascendant doit administrer en bon père de famille, et est responsable de son administration dans les termes du droit commun.

Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’homologation du Tribunal, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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