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Article 433

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans révolus.

Cette émancipation s’opère par la seule déclaration du père reçue par le Président du Tribunal.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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