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Article 417

Dans les dix jours qui suivront sa nomination, le tuteur fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence d’un Délégué du Conseil de famille.

L’inventaire énumère :

1. Tous les biens meubles et immeubles;
2. Toutes charges, dettes ou obligations dont l’existence est déclarée ou révélée.

Si au cours de l’opération, des revendications sont formulées, mention doit en être faite, mais les biens revendiqués sont maintenus jusqu’à décision judiciaire les concernant.

D’autre part, s’il est dû quelque chose par le mineur à son tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire sous peine de déchéance.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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