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Article 423

De même, une donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du Conseil de famille.

Elle aura à l’égard du mineur le même effet qu’à l’égard du majeur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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