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Article 428

Tout tuteur, autre que le père, peut être tenu, même durant la tutelle, de présenter au Conseil de famille ses comptes de gestion après un préavis d’une semaine. Lorsqu’il résulte de cette reddition un reliquat, le Conseil de famille en ordonne le versement immédiat au compte du mineur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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