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Article 696

Un débiteur a cependant le droit de s’exécuter avant terme, mais il doit s’agir d'une exécution volontaire et non d’une exécution forcée.

Ce qui a volontairement été payé d’avance ne peut plus être réclamé par la suite.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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