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Article 714

Entre créancier et débiteur une obligation de ce genre doit être exécutée comme si elle était indivisible C’est ainsi qu’un débiteur d’une somme d’argent ne peut obliger son créancier à n’accepter qu’un versement partiel.
La divisibilité n’a en effet d’application qu’à l’égard des héritiers de l’un et de l’autre, lesquels ne peuvent, sous les réserves exprimées au livre deuxième, titre I du présent code, réclamer une dette ou la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus en tant que représentants du créancier ou du débiteur.

b) - Obligation indivisible :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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