Un créancier ne peut exiger à la fois l'obligation principale et l’exécution de la clause pénale à moins que cette clause ait été stipulée en prévision d’un retard dans le règlement.
Il peut, par contre, poursuivre l’exécution de l’obligation principale au lieu de demander la peine stipulée contre son débiteur.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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