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Article 711

Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a réglée en totalité en vertu de l’article 705 ci-dessus, ne peut réclamer aux autres codébiteurs que la part de chacun d’eux.

Si l’un de ces derniers est insolvable, la perte ainsi causée se répartit par contribution ou quote-part, entre les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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