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Article 700

Le débiteur peut se libérer en livrant à son créancier, l’une ou l’autre des choses promises, mais il ne peut, en aucun cas, forcer ce dernier à accepter une partie d’une chose et une partie de l’autre.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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