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Article 716

Une dette due par un débiteur à son créancier n’étant pas susceptible de règlement partiel, ainsi qu’il a été dit à l’article 714 ci-dessus, tout débiteur qui a contracté conjointement une dette indivisible est tenu pour le tout, quand bien même l’obligation n’aurait pas été contractée solidairement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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