Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 699

A moins qu’il n’ait été de façon expresse accordé au créancier, le choix de la chose à délivrer appartient au débiteur et ce, en application de la Section 3 du Chapitre III ci-dessus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 699 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.