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Article 698

Une obligation est alternative lorsqu’elle comprend deux choses, ou mieux encore, deux prestations, le débiteur n’étant finalement tenu que d’exécuter l’une ou l’autre.

Le but pratique de cette obligation est de donner au créancier plus de chance d’être payé, la disparition éventuelle de l’une des choses n’éteignant pas pour cela l’obligation.

L’obligation alternative constitue en somme une garantie de paiement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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