Un terme est toujours présumé avoir été stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de l’obligation, ou des circonstances, qu’il a été également convenu en faveur du créancier.
Un débiteur ne peut cependant pas réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il fait faillite ou lorsque, par sa faute, il a diminué les sûretés qu’il s’était engagé à fournir à son créancier.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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