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Article 702

Dans le cas où les deux choses promises ont péri le débiteur doit régler à son créancier le prix de la chose ayant disparu la dernière.

Si toutefois les deux choses ont péri sans la faute du débiteur et avant qu’il ait été mis en demeure de livrer, l'obligation est éteinte.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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