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Article 722

La peine prévue par la clause pénale n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé à faire, à livrer ou prendre a été préalablement mis en demeure de faire, livrer ou prendre.

Une assignation ne justice équivaut à une mise en demeure.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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