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Article 912

Dans son sens le plus simple, le louage est l’action de donner ou de prendre en location.

On peut distinguer deux sortes de contrats de louage :

- Le louage de choses;
- Le louage de services ou d’ouvrage.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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