Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent Chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au Ministère de la Justice.
Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration de trente jours à dater dudit dépôt.
Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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