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Article 162

Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et ses ascendants n’ont eu depuis trois générations la possession d'état de Guinéen.

Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité guinéenne dans les termes de l'article 130.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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