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Article 166

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins, la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de guinéen peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de guinéen.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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