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Article 165

Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 163 et 164, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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