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Article 157

La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration été souscrite et enregistrée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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