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Article 158

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la qualité de Guinéen, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu’à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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