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Article 145

L’action est portée devant le Tribunal du domicile, ou, à défaut le Tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, ou s'il n'a en Guinée, ni domicile, ni résidence devant le Tribunal de Conakry.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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