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Article 148

Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité guinéenne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester conformément à l'article 127 la validité d’une déclaration enregistrée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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