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Article 152

Lorsque le Tribunal civil statue, en matière de nationalité, conformément aux dispositions du Code de Procédure civile dans les cas prévus à l'article 146 du présent Code, le Ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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