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Article 163

La preuve d’une déclaration de la répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal Officiel où il a été inséré, soit à défaut, d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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