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Article 801

En règle générale, c’est au demandeur c’est-à-dire à celui qui intente une action en justice, qu’incombe la charge de la preuve.

Mais si le défendeur, c’est-à-dire celui contre qui la demande est formulée, a à faire valoir un moyen de défense contre son adversaire, c’est alors à lui que passe la charge de la preuve.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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