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Article 810

Un acte sous-seing privé est celui que les parties établissent elles-mêmes sans l'intervention d'un officier public.

Un acte de ce genre n'est soumis à aucune forme déterminée, si ce n'est l'obligation de la signature des parties, d'où son nom.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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