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Article 804

Concernant les actes juridiques, deux choses essentielles sont à retenir :

- D’une part, un acte juridique ne peut, en principe, être prouvé qu’au moyen d’un écrit toutes les fois qu’il s’agit d’une somme ou d’une valeur excédant 7 500 Francs guinéens et ce, en prévision d’une contestation future toujours possible;
- D’autre part, aucune preuve par témoins ne peut être reçue pour ou contre le contenu d’un écrit qui a justement été établi pour servir de preuve.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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