Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 814

Une promesse sous seing privé faite par une partie envers une autre d'avoir à lui payer une certaine somme ou à lui livrer une chose déterminée doit être écrite en entier de la main de celui qui s'engage.
Cette promesse peut, néanmoins, être tapée à la machine à écrire mais doit obligatoirement, en particulier concernant la seconde hypothèse, contenir, outre la signature un « Bon pour » ou un « Approuvé pour », écrit à la main, au-dessus de la signature.

Cette formalité du bon ou de l'approuvé a pour motif d'éviter les abus de blanc-seing, délit puni des peines prévues à l'article 341 du Code pénal.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 814 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.