Une promesse sous seing privé faite par une partie envers une autre d'avoir à lui payer une certaine somme ou à lui livrer une chose déterminée doit être écrite en entier de la main de celui qui s'engage.
Cette promesse peut, néanmoins, être tapée à la machine à écrire mais doit obligatoirement, en particulier concernant la seconde hypothèse, contenir, outre la signature un « Bon pour » ou un « Approuvé pour », écrit à la main, au-dessus de la signature.
Cette formalité du bon ou de l'approuvé a pour motif d'éviter les abus de blanc-seing, délit puni des peines prévues à l'article 341 du Code pénal.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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