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Article 805

On a généralement pour habitude de diviser les écrits susceptibles de servir de preuve littérale en :

- Actes authentiques
- Et actes sous seing privé.

a) - Actes authentiques :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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